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Rolex c/ Johann Perathoner : marque renommée c/ liberté d'expression artistique

Le tribunal judiciaire de Paris donne raison au titulaire de la marque renommée : les actes de l'artiste vont au-delà de la liberté d’expression artistique et constituent des actes de contrefaçon et de parasitisme.Les sociétés Rolex revendiquent la renommée de leurs marques et estiment que Johann Perathoner, artiste, les a utilisées sans autorisation à des fins économiques, notamment à travers un clip promotionnel, une diffusion sur les réseaux sociaux et qu’il a fait usage de la marque “Yatch-Master” sur certains produits afin de tirer indûment profit de sa notoriété.

L'artiste conteste le monopole d’exploitation des marques détenue par les sociétés Rolex, invoquant sa liberté d’expression artistique. Il affirme que sa démarche relève du pop art, un courant artistique intégrant des marques dans les œuvres. Il conteste la renommée des marques des sociétés Rolex, qui, selon lui, ne parviennent pas à démontrer qu’elles exercent une influence distincte de celle des produits qu’elles désignent. Enfin, il soutient que l’usage des marques en question, loin d’être une exploitation commerciale visant à désigner des produits, s’inscrit dans une démarche artistique, notamment sur les réseaux sociaux et dans le clip promotionnel, ce qui empêche les sociétés Rolex de revendiquer des actes de contrefaçon, d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré. Dans un jugement du 2 avril 2025 (3ème chambre, 3ème section, RG 23/04114), le tribunal judiciaire de Paris donne raison à la société Rolex. Concernant la contrefaçon de marques, le TJ relève que l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion, l'artiste tirant parti de la notoriété de ces marques pour valoriser ses œuvres. Face à la présence des signes distinctifs et du logo à la couronne dans une vidéo commerciale ainsi qu’à la reproduction à l’identique des marques sur les réseaux sociaux, le public pertinent composé des amateurs de montres de luxe ne peut qu’associer ces éléments aux marques des sociétés Rolex et peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre lui et ces sociétés.Dès lors, l’usage de ces marques par l'artiste ne respecte pas les principes de loyauté en matière commerciale et l’atteinte à la renommée des marques “Rolex” est caractérisée. S'agissant du parasitisme, les sociétés Rolex soutiennent que l'artiste a entendu se placer dans leur sillage pour profiter, sans bourse délier, de la notoriété et du prestige de leurs dénominations sociales et de leurs noms commerciaux en usant des signes “Rolex”.L'artiste, quant à lui, oppose qu’aucun fait distinct de la contrefaçon n’est invoqué de sorte que les demandes de ce chef sont irrecevables, outre qu’il n’a nullement entendu parasiter la notoriété des sociétés Rolex.Le TJ constate que l'artiste a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance. Cette association est réelle, comme en atteste la vente d’œuvres d’art mentionnant les signes “Rolex” rendue possible grâce à la notoriété acquise par les dénominations des sociétés Rolex, comme l’affirme lui-même l'artiste : “les quelques collectionneurs ayant acheté les montres Rolex, dans lesquelles étaient incluses les villes […] sont déjà des possesseurs des montres”.Les actes parasitaires reprochés à l'artiste sont donc constitués. En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris :- interdit à l'artiste d’user des signes “Rolex” litigieux portant atteinte aux marques renommées “Rolex” ;- lui ordonne le retrait des signes “Rolex” litigieux de sa vidéo et de ses messages sur les réseaux sociaux litigieux ;- le condamne à payer 2.500 € à la société Rolex SA et 2.500 € à la société Rolex France en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées ;- le condamne à payer 1.500 € à la société Rolex SA et 1.500 € à la société Rolex France en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.