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Reproduction d'un concept architectural : attention au fondement juridique

En application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, l'architecte ne peut invoquer le parasitisme si l'exploitation de son concept architectural par un client se rattache à l'exécution du contrat.Une agence d'architecture d'intérieur a été approchée par une société spécialisée dans la fabrication et la vente de biscuits américains dits "cookies", pour développer un "nouveau concept architural" dans ses boutiques parisiennes.

Arguant de la reproduction sans autorisation de ce concept dans d'autres boutiques que celle prévue au contrat, l'agence, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans ces locaux, a assigné la société aux fins de faire cesser la contrefaçon et d'obtenir réparation. Dans un jugement rendu le 16 janvier 2025 (n° 22/04993), le tribunal judiciaire de Paris procède à une analyse de l'originalité de la façade, de la verrière intérieure, des étagères en arrière-comptoir, des revêtements muraux et de sol, de la galerie de photographies et de l'impression d'ensemble. Il déduit de ce dernier point que le concept architectural n'est pas protégé par le droit d'auteur. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par la requérante ne peuvent prospérer sur le fondement de la contrefaçon. S'agissant des actes parasitaires, les juges du fond relèvent que le concept architectural a été élaboré dans le cadre d'un contrat entre les parties, lequel stipule expressément que "Conformément à la loi sur les droits d'auteur, la totalité des éléments conceptuels créés par [l'agence] reste sa propriété et ne pourront être utilisés par [le contractant] sans l'accord de [l'agence]. Le déploiement éventuel du concept créé par [l'agence] sur d'autres boutiques fera l'objet d'une négociation ultérieure entre [le contractant] et [l'agence]".Ils en déduisent que, sous couvert d'une action en responsabilité extracontractuelle, la demanderesse entend en réalité obtenir réparation d'un dommage qui résulterait de la violation de la clause précitée et se rattache donc à l'exécution d'un contrat. La violation de la clause par le débiteur ne caractérisant pas une faute à l'endroit du créancier au sens de l'article 1240 du code civil, les conditions de la responsabilité extracontractuelle ne sont donc pas réunies sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties sur le parasitisme. SUR LE MEME SUJET : Appréciation du profit indûment tiré de la renommée d’une marque de champagne et juste motif - Legalnews, 11 septembre 2018 Accident sur une aire de jeux d’un restaurant : responsabilité contractuelle - Legalnews, 4 juillet 2012