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Reconnaissance biométrique dans l'espace public : adoption au Sénat

12 Juin 2023

La proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public a été adoptée par le Sénat en première lecture.Article mis à jour le 13 juin 2023. Une proposition de loi (n° 505) relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public a été déposée au Sénat le 5 avril 2023.

Les auteurs de ce texte constate que le déploiement des usages de la reconnaissance biométrique dans l'espace public s'effectue aujourd'hui en France sans encadrement juridique spécifique, ni réflexion éthique collective. De manière paradoxale, ces usages, pourtant marginaux, soulèvent de nombreuses oppositions tandis que la reconnaissance biométrique se banalise dans la vie de tous les jours avec une multiplication des usages individuels. L’article 1er vise à poser dans la loi des lignes rouges claires afin d’écarter le risque d’une société de surveillance. Il interdit ainsi toute catégorisation et notation des personnes physiques sur la base de leurs données biométriques, et la reconnaissance des personnes physiques sur la base de leurs données biométriques en temps réel dans l’espace public et dans les espaces accessibles au public. L’article 2 concerne l’authentification biométrique. Il propose, tout en conservant le principe d’une interdiction de l’usage de la biométrie pour l’accès à certains lieux sans alternative non biométrique, de permettre à titre expérimental aux acteurs étatiques, dans l’organisation de grands évènements, d’organiser par exception un contrôle exclusivement biométrique de l’accès aux zones nécessitant une sécurisation exceptionnelle. L’article 3 vise à permettre, à titre expérimental, de manière subsidiaire et uniquement pour la recherche d’auteurs ou de victimes potentielles des infractions les plus graves, l’exploitation a posteriori d’images se rapportant à un périmètre spatio-temporel limité par le biais de logiciels de reconnaissance biométrique, sous le contrôle du magistrat encharge de l’enquête ou de l’instruction. L’article 4 instituerait, à titre expérimental, une nouvelle technique de renseignement permettant aux services du premier cercle de traiter a posteriori les images issues de la voie publique à l’aide de systèmes de reconnaissance biométrique, uniquement pour la promotion de l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, laprévention du terrorisme et la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. L’article 5 vise à créer un cadre juridique expérimental permettant, par exception et de manière strictement subsidiaire, le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel sur la base d’une menace préalablement identifiée, à des fins de sécurisation des grands évènements face à un risque terroriste ou des risques d’atteinte grave à la sécurité des personnes. L’article 6 prévoit la création d’un cadre permettant aux autorités judiciaires de recourir à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique en temps réel dans le cadre d’enquêtes judiciaires relatives aux infractions les plus graves menaçant ou portant atteinte à l’intégrité physique des personnes. S’agissant enfin de la gouvernance de ces expérimentations, l’article 7 envisage la mise en place d’un régime de contrôle renforcé, en prévoyant la remise d’un rapport annuel au Parlement ainsi que l’information en temps réel de l’Assemblée nationale et du Sénat des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application de cette proposition de loi. L’article 8 définit l’encadrement des expérimentations prévues aux articles 2 à 6. Ces mesures seraient applicables pour une durée limitée, de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Un comité scientifique et éthique serait chargé d’évaluer régulièrement l’application de ces mesures et ses rapports, rendus publics, seraient transmis au Parlement. Enfin, un rapport final d’évaluation serait réalisé par le gouvernement, appréciant l'application de ces mesures et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution du droit de l’Union européenne en la matière. L’article 9, enfin, assurerait l’application de la proposition de loi dans les territoires ultramarins. Parcours législatif Ce texte a été adopté par les sénateurs le 12 juin 2023 (T.A. n° 128).