Accéder au contenu principal

Pas de revente de jeux vidéo dématérialisés

A la différence des programmes d'ordinateur destinés à être utilisés jusqu'à leur obsolescence, la Cour de cassation exclut la règle de l'épuisement du droit de distribution pour les jeux vidéo.Une société de droit américain proposait, via une plateforme, un service de distribution en ligne de contenus numériques comme des jeux vidéo, développés par elle ou des tiers, des logiciels, des films et des séries télévisées téléchargeables sur l'ordinateur de l'utilisateur, ainsi que des services associés tels que des fonctions permettant d'échanger avec d'autres internautes, de participer à des jeux avec plusieurs joueurs et d'acquérir du matériel informatique, notamment des manettes de jeux.Pour utiliser cette plateforme, les souscripteurs devaient télécharger un logiciel et accepter l'accord de souscription.La mise à disposition en ligne des jeux vidéo et des services associés était fournie en Europe par une société de droit luxembourgeois, filiale de la société américaine, puis par cette dernière.

Une association de défense des consommateurs a assigné les deux sociétés en constatation du caractère abusif ou illicite et en suppression de plusieurs clauses de l'accord de souscription, notamment de la clause interdisant la revente et le transfert de compte et de souscriptions acquises sur la plateforme, ainsi qu'en indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.Après avoir rappelé les dispositions des directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 et 2009/24/CE du 23 avril 2009 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à ce titre, les juges du fond ont énoncé qu'un jeu vidéo n'est pas un programme informatique à part entière mais une oeuvre complexe en ce qu'il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages et que, à la différence d'un programme d'ordinateur destiné à être utilisé jusqu'à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création. Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.738), la Cour de cassation valide ce raisonnement aboutissant à la conclusion selon laquelle seule la directive 2001/29/CE est applicable aux jeux vidéo et que la règle de l'épuisement du droit ne s'appliquait pas en l'espèce.Elle rejette le pourvoi. SUR LE MEME SUJET : La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement avec son contrat de licence d’utilisation est une vente - Legalnews, 17 mai 2024  CJUE : peut-on vendre des livres électroniques d’occasion ? - Legalnews, 24 septembre 2019  CJUE : reproduction d’une œuvre protégée sur un nouveau support - Legalnews, 9 février 2015  CJUE : contournement du système de protection d’une console de jeux vidéo - Legalnews 14 février 2014