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L'hébergeur du Bon coin ne peut pas tout surveiller

Le juge ne peut soumettre un hébergeur ou un fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome.S'estimant victime, depuis mars 2021, d'annonces frauduleuses usurpant son identité, diffusées sur le site leboncoin.fr, une société a assigné en référé l'hébergeur de ce site afin d'obtenir la cessation de la diffusion d'annonces faisant apparaître sa dénomination sociale, son RCS et son IBAN aux fins d'établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime.

Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que les éléments produits suffisaient à retenir l'existence d'un dommage en terme d'image et de communication subi par la société et occasionné par le service en ligne leboncoin.fr et que des annonces frauduleuses avaient continué d'être diffusées sur le site en juillet 2021, la publication de ces annonces constituant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.586), la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020. La chambre commerciale indique que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome. En l'espèce, les juges du fond avaient mis à la charge de l'hébergeur un dispositif non seulement non limité dans le temps mais aussi qui, portant sur d'éventuelles annonces à venir, aboutissait à la soumettre à une obligation générale de surveillance des informations stockées, l'obligeant à une appréciation autonome du contenu de ces annonces.