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La mer qu'on voit danser...

13 Août 2025

La cour d'appel de Paris confirme la condamnation d'une société commercialisant des produits portant l'inscription "La mer qu'on voit danser" : ces vers de Charles Trenet sont bien protégés par le droit d'auteur et la société ne démontre pas correctement le retrait des produits litigieux.Le légataire universel de Charles Trenet et l’éditeur de ses œuvres ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur une société commercialisant sur internet des coussins, gourdes, tote-bags et sacs de plage portant les termes "La mer qu'on voit danser", qui sont le début et le refrain de la chanson "La Mer".

La défenderesse a fait valoir que "ses jeunes graphistes n'ont pas pensé que l'utilisation du titre d'une chanson pouvait soulever des difficultés relative au droit d'auteur", que néanmoins, pour éviter tout litige, elle avait cessé d'utiliser les termes "La mer qu'on voit danser" pour la commercialisation de ses produits et retiré l'ensemble des produits concernés de son site internet, indiquant par ailleurs qu'elle n'avait vendu qu'un seul sac de plage estampillé des vers litigieux et qu'elle ne disposait pas de stock. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société de cesser l'utilisation des termes "La mer qu'on voit danser" à des fins commerciales et l'a condamné à payer au légataire universelle 5.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit moral, et à l'éditeur 5.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes au droit patrimonial. La société a interjeté appel, contestant l'originalité des vers revendiqués qui ne serait selon elle pas décrite, et dont l'appréciation relèverait en tout état de cause du juge du fond. Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2025 (n° 24/16927), la cour d'appel de Paris indique tout d'abord que le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse si l'oeuvre est manifestement originale. Les juges du fond relèvent ensuite que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, les intimés décrivent l'originalité du vers "la mer qu'on voit danser" comme résultant d'une association ni naturelle ni évidente des termes utilisés, le mot "danse" signifiant l'art de s'exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques et/ou une suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas alors que d'un point de vue logique, la mer ne danse pas, de sorte que le choix de ce verbe renvoie à l'univers d'une certaine forme d'arts, de corps, de courbes, de rythmes.Ces éléments traduisent manifestement l'expression de choix libres et créatifs de son auteur et à tout le moins une apparence d'originalité et de manière évidente, l'oeuvre litigieuse doit être protégée. L'utilisation de ces vers sans autorisation ainsi que sans la mention du nom de Charles Trenet, dans le but de promouvoir la vente d'objets personnalisables dans des conditions que le légataire universel réfute, porte atteinte au droit patrimonial et moral de l'auteur, et partant aux droits dont l'éditeur et le légataire universel sont investis.Cette utilisation est en conséquence constitutive d'un trouble manifestement illicite. Pour contester l'existence de ce trouble manifestement illicite au jour où le juge des référés a rendu sa décision, l'appelante indique avoir produit devant ce dernier des captures d'écran démontrant le retrait des reproductions litigieuses.Le trouble manifestement illicite s'apprécie en effet au jour où le juge des référés a statué et la cour d'appel statuant en référé doit se placer pour apprécier la réalité de ce trouble, au jour où le premier juge a rendu sa décision et non pas au jour où elle statue.Or, le juge des référés a considéré à juste titre que la société n'établissait pas suffisamment, par la production de ces pièces, la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés et les nouvelles pièces produites en appel sont quant à elles inopérantes. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée.