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La MAAF peut continuer à préférer la ouate

La nouvelle campagne publicitaire de la MAAF inspirée de la chanson "C'est la ouate" n'a pas violé les droits des co-auteurs de la chanson selon la cour d'appel de Paris.Par contrat d'édition, l'interprète et co-auteur de la chanson "C'est la ouate", ainsi que son compositeur et son co-auteur, ont cédé leurs droits patrimoniaux sur cette oeuvre à une société d'édition musicale.

Les ayants droit de cette œuvre ont autorisé l'annonceur publicitaire d'une compagnie d'assurance à modifier le texte original de la chanson : "De toutes les matières, C'est la ouate qu'elle préfère ' C'est la ouate" en l'adaptant de la façon suivante : "Efficace et pas chère, c'est la MAAF que je préfère ' c'est la MAAF !".Constatant que l'assureur avait continué d'exploiter l'œuvre dans le cadre d'une nouvelle campagne de publicité intitulée "Qui peut concurrencer la MAAF", conçue par une nouvelle agence de publicité, dans laquelle les personnages déclament "Rien à faire, c'est la MAAF qu'il (elle) (ils) préfère(ent) !" et "C'est la MAAF que je préfère !", les ayants droit ont fait assigner l'assureur et l'agence de publicité en contrefaçon de droit d'auteur et subsidiairement, en parasitisme.L'assureur a contesté que cette nouvelle campagne puisse être considérée comme constituant une adaptation de la chanson "C'est la ouate". Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes formées au titre des actes de contrefaçon. Dans un arrêt rendu le 8 mars 2024 (n° 22/03274), la cour d'appel de Paris considère que le choix des mots qui composent la phrase, qui peuvent avoir une double signification, la ouate pouvant être le coton/matière au sens propre ou l'état psychologique dans lequel se trouve un personnage, leur disposition et leur combinaison qui véhicule un message équivoque, comporte l'empreinte de la personnalité des auteurs et l'expression des choix libres et créatifs de ces derniers. Cette phrase doit dès lors être considérée comme originale et partant protégée par le droit d'auteur indépendamment de la mélodie de la chanson dont elle est extraite. Les juges du fond relèvent cependant que malgré une certaine inspiration de structure, quoiqu'en alexandrin dans l'oeuvre revendiquée, les phrases "Rien à faire, c'est la MAAF qu'il/ elle/ils préfère(nt)" et "De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère" n'ont en commun que la chute constituée du verbe "préférer" conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel et que les appelants ne peuvent s'approprier. Le slogan publicitaire de l'assureur comporte les mots "Rien à faire" qui sont absents de la phrase revendiquée et a, de par la longueur de chacune des parties de la phrase qui ne sont pas équilibrées, une sonorité différente. La cour d'appel en déduit que la contrefaçon de la phrase "De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère" extraite de l'oeuvre musicale de collaboration "C'est la ouate" n'est pas établie et que dans cette limite le jugement doit être confirmé.