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Haine en ligne : blocage de deux sites négationnistes

En application de la LCEN, le tribunal judiciaire de Paris ordonne le blocage, par les principaux fournisseurs d'accès à internet, de l'accès à deux sites internet dont le contenu remet en cause l'existence de l'extermination des juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale.Par deux jugements rendus le 25 janvier 2022 (n° 22/50141 et 22/50142), la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris enjoint aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) de mettre en ceuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à deux sites internet, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, dans un délai maximum de 15 jours suivant la signification des décisions.

Le TJ, qui était saisi par le biais du pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH), selon la procédure accélérée au fond, estime que le contenu de ces sites est notamment susceptible de constituer le délit de contestation de crime contre l'humanité prévu et réprimé par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le tribunal considère, au regard du dommage réel et majeur causé par le contenu de ces sites, que le blocage d'accès est en l'espèce une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité. Il précise par ailleurs qu'afin de veiller à son caractère proportionné, la mesure sera maintenue tant que le dommage perdurera. Le coût des mesures de blocage est mis à la charge des FAI dès lors que malgré leur irresponsabilité de principe au regard des contenus litigieux, ils sont tenus, en application de l’article 6 I 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), de concourir à la lutte contre les infractions prévues par ce texte, dont relève le délit de contestation de crime contre l'humanité. Enfin, en application de l'article 6-3 de la LCEN, le tribunal signale que le cas échéant, l'autorité administrative pourra adresser une demande aux FAI afin d'empêcher l’accès à tout "site miroir".