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Déréférencement de Wish sur les moteurs de recherche

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle Wish s'opposait à son déréférencement sur les moteurs de recherche, déréférencement effectué à la demande du ministre de l’Economie en vue de protéger au mieux les consommateurs.La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a procédé au contrôle de produits vendus sur le site internet et l’application "Wish", exploités par la société de droit américain ContextLogic Inc.

Le procès-verbal de constat d’infraction du 25 mai 2021 a identifié, d’une part, de nombreuses non-conformités aux normes de sécurité françaises et européennes des produits vendus sur le site et l’application "Wish" et, d’autre part, la présence de mentions de nature à tromper le consommateur sur la qualité et les contrôles effectués sur ces produits. Le 15 juillet 2021, le ministre de l’Economie a enjoint à la société de cesser de tromper le consommateur sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués. Le 23 novembre 2021, la société n’ayant pas déféré à cette injonction, le ministre a mis en œuvre, pour la première fois en France, les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation : il a demandé aux sociétés Google, Qwant, Microsoft et Apple de déréférencer l’adresse internet et l’application "Wish" de leurs moteurs de recherche et des magasins d’applications. Ces sociétés ont respecté l’injonction qui leur était faite et ont effectivement procédé au déréférencement. La société ContextLogic a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la décision ministérielle. Le 17 décembre 2021 (n° 2125366), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société ContextLogic. Il a estimé que, à la date de la décision attaquée, soit le 23 novembre 2021, la société ContextLogic n’établissait pas avoir respecté l’injonction du 15 juillet 2021. Le juge a ajouté que la circonstance, à la supposer exacte, selon laquelle la société ContextLogic Inc. ne saurait être qualifiée de "distributeur" au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de la consommation, est sans incidence sur le respect de l’interdiction faite par l’article L. 441-1 du même code à "toute personne", partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant sur la nature, la composition et les risques inhérents à l’utilisation des produits vendus et les contrôles effectués. Partant, dès lors que des agents habilités de la DGCCRF constatent une infraction aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne, portant une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, il leur appartient d’ordonner aux moteur de recherche de procéder au déréférencement des adresses électroniques de ces interfaces en ligne, quelle que soit la qualification juridique de l’activité exercée par la société auteur de l’infraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de la consommation n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.