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CJUE : limite horaire de spots publicitaires

Les messages promotionnels de programmes de radio diffusés sur des chaînes de télévision du même groupe d’entreprises ne sont pas, en principe, des messages qui concernent les propres programmes de ces chaînes de télévision.Une société de médias italienne, propriétaire de plusieurs chaînes de télévision, a été sanctionnée par l'Autorité de tutelle des communications italienne (AGCOM) pour violation de la législation nationale qui fixe une limite horaire de diffusion de publicité télévisée.

Pour calculer ce temps de diffusion, l’AGCOM a pris en compte les messages promotionnels d'une station de radio appartenant au même groupe de médias que les chaînes de télévision sur lesquelles ils ont été diffusés. La société a fait valoir que les messages de la station de radio devaient être qualifiés de messages d’autopromotion et donc exclus du temps de diffusion horaire de publicité télévisée. Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat italien a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la notion de "messages diffusés par la télévision" en ce qui concerne ses propres programmes, qui sont exclus du calcul du pourcentage de 20 % de temps de diffusion de spots de publicité télévisée, couvrait également les messages promotionnels diffusés par la chaîne de télévision pour une station de radio appartenant au même groupe de sociétés. Dans un arrêt du 30 janvier 2024 (affaire C-255/21), la CJUE répond par la négative : les services de radiodiffusion radiophonique, consistant en des émissions de contenu sonore et sans images, sont différents des programmes audiovisuels fournis par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle. Ils ne relèvent donc pas de la notion de "programmes" sauf s’ils sont dissociables de l’activité principale de la station de radio et peuvent donc être qualifiés de "services de médias audiovisuels". Pour pouvoir être considérés comme des "programmes propres" à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle, ledit organisme doit, en outre, en assumer la responsabilité éditoriale. Celle-ci consiste en l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation par une personne ou une entité ayant le pouvoir de décider, en dernière instance, de l’offre audiovisuelle. Dès lors que les règles relatives au temps maximal de diffusion de publicité par heure d’horloge poursuivent des objectifs distincts de ceux poursuivis par les règles de concurrence, c’est le critère de la responsabilité éditoriale des programmes concernés qu’il convient de prendre en considération afin d’appréhender l’expression "propres programmes", et non l’appartenance des deux radiodiffuseurs au même groupe.