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CJUE : les données de lutte contre la criminalité grave ne servent pas pour lutter contre la corruption

La directive "vie privée et communications électroniques", qui ne vise que des poursuites pénales, s’oppose à ce que des données recueillies pour lutter contre la criminalité grave soient utilisées dans le cadre d’enquêtes administratives relatives à la corruption dans le secteur public.Dans un arrêt 7 septembre 2023 (affaire C-162/22), la Cour de justice de l'Union européenne considère que la directive "vie privée et communications électroniques" (directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002) s’oppose à ce que des données à caractère personnel relatives à des communications électroniques qui ont été conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui ont par la suite été mises à la disposition des autorités compétentes à des fins de la lutte contre la criminalité grave puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes relatives à la corruption dans le service public.

Elle rappelle que, conformément au principe de proportionnalité, seules la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique sont de nature à justifier des ingérences graves dans les droits fondamentaux, telles que celles qu’implique la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation. À cet égard, elle précise que, en se fondant sur sa jurisprudence en matière des objectifs d’intérêt général susceptibles de justifier une limitation des droits, la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique sont d’une importance moindre que la sauvegarde de la sécurité nationale mais leur importance dépasse celle de la lutte contre des infractions pénales en général. Selon la Cour, des données relatives au trafic et à la localisation conservées par des fournisseurs en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive "vie privée et communications électroniques" aux fins de la lutte contre la criminalité grave et mises à la disposition des autorités compétentes aux fins de la lutte contre la criminalité grave ne peuvent ensuite être transmises à d’autres autorités et utilisées pour lutter contre des fautes de service apparentées à la corruption, qui sont d’une importance moindre que celui de la lutte contre la criminalité grave.