Skip to main content

CJUE : déréférencer de fausses informations

Dans le cadre d'une demande de déréférencement fondée sur la prétendue fausseté des informations, l’exploitant du moteur de recherche est-il tenu de procéder aux vérifications en contactant l’éditeur de la page internet concernée ?Dans le cadre d'une demande de déréférencement portant sur des articles qui, selon les demandeurs, contenaient des allégations erronées et d’opinions diffamatoires reposant sur des faits inexacts, la Cour fédérale de justice allemande a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de deux questions.

La première portait sur la spécificité de la fonction des moteurs de recherche et sur le phénomène de tension entre les différents droits fondamentaux visés aux articles 7 (respect de la vie privée et familiale), 8 (protection des données à caractère personnel) et 11 (liberté d’expression et d’information) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lorsque la personne concernée conteste la véracité des données traitées et demande, pour cette raison, le déréférencement des liens renvoyant à des contenus édités par des tiers où ces données figurent. La seconde question portait sur la nécessité de tenir compte, dans le cadre de l’examen d’une demande de suppression de vignettes (thumbnails) de la liste des résultats d’une recherche d’images, du contenu de la page internet dans lequel figure l’image en question. Dans ses conclusions présentées le 7 avril 2022 (affaire C-460/20), l’avocat général Giovanni Pitruzzella précise, à la lumière des principes découlant de la jurisprudence de la CJUE, que dans le cas d’une demande de déréférencement fondée sur l’allégation du caractère inexact de certaines des informations figurant dans le contenu référencé, la personne concernée a l’obligation de préciser les éléments justifiant sa demande et d’apporter un commencement de preuve de la fausseté des contenus dont le déréférencement est demandé. L’exploitant du moteur de recherche devra quant à lui effectuer les vérifications visant à confirmer ou non le bien-fondé de la demande et qui relèvent de ses possibilités concrètes, y compris en contactant, lorsque cela est possible, l’éditeur de la page internet référencée, et donc décider de faire droit ou non à la demande de déréférencement. En réponse à la seconde question préjudicielle, l’avocat général estime que les recherches nominatives par image effectuées par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur internet sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux recherches sur internet et que, en repérant les photographies de personnes physiques publiées sur internet et en les reproduisant, l’exploitant d’un moteur de recherche offre un service impliquant un traitement de données à caractère personnel autonome et distinct du traitement de l’éditeur de la page Internet dont sont extraites les photographies ainsi que du traitement relatif au référencement de cette page. L'avocat général précise enfin que, dans le cadre de la mise en balance entre des droits fondamentaux en conflit qu’il convient d’opérer dans le cas d’une demande visant à ce que des photographies représentant une personne physique soient supprimées des résultats d’une recherche d’images, il y a lieu de tenir compte uniquement de la valeur informative des photographies en tant que telles, indépendamment du contenu qu’elles illustrent sur la page Internet dont elles sont extraites. SUR LE MEME SUJET : CJUE : demande de déréférencement de données sensibles par les moteurs de recherche - Legalnews, 27 septembre 2019 CJUE : reconnaissance d’un droit à l’oubli sur Internet - Legalnews, 14 mai 2014