CJUE : crash du vol MH17 et informations confidentielles
Pour la Cour de justice de l'Union européenne, bien qu'elle porte atteinte au droit à la liberté d’expression et d’information, la confidentialité de certaines informations concernant la sécurité aérienne est justifiée et proportionnée.Le 17 juillet 2014, l’avion assurant le vol Malaysia Airlines MH17 reliant Amsterdam (Pays-Bas) à Kuala Lumpur (Malaisie) a été abattu en vol par un missile d’origine russe alors qu’il se trouvait au-dessus de Hrabove, un village situé dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine qui était à l’époque contrôlée par des séparatistes prorusses.
298 personnes ont perdu la vie dans cet accident.En 2018, deux médias néerlandais ont demandé des informations au sujet de cet événement à leur gouvernement. Le ministre compétent a rejeté cette demande, en se référant à la confidentialité des informations concernées, en vertu du droit national et du droit de l’Union. Devant le Conseil d’Etat (Pays-Bas), les deux médias ont invoqué le droit à la liberté d’expression et d’information ainsi que le rôle spécifique de "chien de garde" reconnu aux organes de presse dans ce contexte. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024 (affaire C-451/22), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) confirme que la confidentialité des informations relatives aux incidents et accidents aériens constitue un élément central du système de supervision et de contrôle institué par le législateur de l’Union dans le but d’améliorer la sécurité aérienne, qui repose sur le recueil, le partage entre autorités publiques et l’analyse de ces informations. Elle précise aussi que cette confidentialité revêt un caractère strict et s’applique à l’ensemble des informations qui sont collectées ou établies à cette fin par les autorités nationales compétentes. Enfin, elle rappelle que cette obligation a pour corollaire l’interdiction de mettre à disposition ou d’utiliser de telles informations à d’autres fins, quelles qu’elles soient. Par ailleurs, la CJUE estime que, même si ce régime général et strict de confidentialité est de nature à porter atteinte au droit à la liberté d’expression et d’information, il est justifié et proportionné à l’objectif qu’il poursuit : il n’empêche pas le public ni les médias de chercher à s’informer à ce sujet auprès d’autres sources ou par d’autres moyens et il n’exclut pas toute possibilité de divulgation d'informations à l’initiative et sous le contrôle des autorités ou juridictions compétentes.