Skip to main content

CEDH : divulgation des identités et données médicales de prostituées séropositives

Vont à l'encontre de la Convention EDH la violation de la vie privée de prostituées séropositives dont les identités et les données médicales ont été rendues publiques par la police grecque, ainsi que les prélèvements sanguins réalisés sur ces femmes sans base légale.L’affaire concerne la publication, sur décision des autorités internes, des données médicales de prostituées séropositives et leur médiatisation.Elle concerne également les circonstances dans lesquelles une prise de sang leur a été imposée.

Concernant la prise de sang qui leur a été imposée, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le prélèvement sanguin imposé à deux requérantes s’analyse en une ingérence dans leur vie privée et relève que celui-ci n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d’être prévisibles quant à leurs effets pour les requérantes. En particulier, la Cour constate qu’aucune des dispositions citées par le gouvernement n’était susceptible de justifier une intervention médicale réalisée par des policiers ou par des médecins telle que celle qui a été effectuée aux requérantes concernées. La Cour estime que la publication des données de quatre requérantes a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. En effet, les noms et photos des requérantes ainsi que l’information selon laquelle elles étaient séropositives ont été téléchargés sur le site internet de la police et diffusés par les médias et le procureur n’a pas recherché si d’autres mesures, propres à assurer une moindre exposition des requérantes, pouvaient être prises en l’espèce. Dans un arrêt O.G. et autres c/ Grèce du 23 janvier 2024 (requêtes n° 71555/12 et 48256/13), la Cour européenne des droits de l'Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention EDH quant à la prise de sang qui leur a été imposée d'une part, et quant à la publication de leurs données, d'autre part.