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CEDH : contrôle par un parti politique des mails d'un de ses cadres

La collecte et la diffusion des mails d’un de ses cadres par un parti politique au cours d’une opération de contrôle ne viole pas le secret des correspondances car les partis politiques sont des rouages essentiels de la démocratie.Après avoir expulsé l’un de ses membres soupçonné d’avoir négocié avec le parti Ciudadanos, le parti politique espagnol Unión, Progreso y Democracia (UPyD) a examiné la correspondance que ce membre avait entretenue au moyen de comptes de messagerie électronique appartenant au parti pendant les mois qui avaient précédé son expulsion.

Un rapport dans lequel figuraient des courriers électroniques adressés par un membre du conseil de direction du parti à l’individu expulsé a été transmis par le responsable de l’organisation du parti à des cadres du parti. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’Homme, le membre du conseil de direction du parti se plaignait de l’interception et de la divulgation de ses courriers électroniques ainsi que des décisions subséquemment rendues par les juridictions internes à cet égard. Dans un arrêt Tena Arregui c/ Espagne du 9 janvier 2024 (requête n° 42541/18), la Cour européenne des droits de l’Homme a dit qu’il y a eu non-violation de l’article 8. La Cour note qu’en effet l’examen du compte de messagerie électronique privé du requérant s’analyse en une grave intrusion dans sa correspondance privée.Cependant, il est nécessaire de prendre en compte le fait que cette situation est survenue au sein d’un parti politique. Rappelant que les partis politiques sont des rouages essentiels de la démocratie, la Cour déclare que le rapport en jeu en l’espèce n’était pas un rapport entre employé et employeur. Elle précise que les autorités internes devaient néanmoins veiller à ce que le contrôle de la correspondance et des autres moyens de communication fût accompagné de garanties adéquates contre les abus. La Cour juge en particulier qu’il n’y a pas eu de défaut de protection du droit du requérant au respect de sa correspondance, étant donné que, lorsqu’elles ont clôturé l’enquête pénale, les juridictions espagnoles ont amplement motivé leur conclusion selon laquelle l’opération de contrôle n’était pas constitutive d’une infraction.