TUE : détermination du risque de parasitisme économique consécutif à une demande ...
En principe, il peut être déduit logiquement d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union, d’une part, que son titulaire a l’intention de commercialiser ses produits ou services dans l’Union européenne, d’autre part, que cette commercialisation risque de déboucher sur un parasitisme économique imputable à ce titulaire.
En principe, il peut être déduit logiquement d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union, d’une part, que son titulaire a l’intention de commercialiser ses produits ou services dans l’Union européenne, d’autre part, que cette commercialisation risque de déboucher sur un parasitisme économique imputable à ce titulaire.
En 2010, la société syrienne Mitico a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer sa marque Master comme marque de l’Union. La société Coca-Cola a fait opposition. L’EUIPO a rejeté l’opposition de celle-ci au motif que les signes en conflit n’étaient pas similaires et qu’il n’y avait donc pas de risque de confusion entre eux.Coca-Cola a contesté la décision de l’EUIPO devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE), lequel l’a annulée par arrêt du 11 décembre 2014. Selon le TUE, les signes en conflit présentaient des éléments de ressemblance visuelle certes faibles, mais suffisants pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre le signe “Master” et les quatre marques antérieures de Coca-Cola.
En 2015, l’EUIPO a pris une nouvelle décision sur la base de l’arrêt du TUE de 2014. L’opposition de Coca-Cola a de nouveau été rejetée, l’EUIPO considérant que les preuves produites par Coca-Cola ne parvenaient pas à établir l’existence d’un risque de parasitisme économique. Coca-Cola a ensuite saisi le TUE pour en demander l’annulation.
Par un arrêt du 7 décembre 2017, le TUE accueille le recours de Coca-Cola et annule la décision de l’EUIPO de 2015. Le TUE considère qu’en principe, il peut être déduit logiquement d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union, que son titulaire a l’intention de commercialiser ses produits ou services dans l’Union. Il observe qu’en l’espèce, il est donc logiquement prévisible que Mitico, si elle obtient l’enregistrement de la marque demandée, ait l’intention de commercialiser ses produits sous la marque Master dans l’Union.
Le TUE en conclut que l’EUIPO a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve relatifs à l’utilisation commerciale du signe “Master” en dehors de l’Union, en s’abstenant de tenir compte des déductions logiques et des analyses de probabilité qui peuvent en découler quant à un risque de parasitisme dans l’Union pour Coca-Cola.
– Communiqué de presse n° 133/17 du TUE du 7 décembre 2017 – “Coca-Cola peut s’opposer à l’enregistrement du signe ‘Master’ qui utilise la même écriture que la sienne pour la commercialisation de boissons et de produits alimentaires” – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170133fr.pdf
– TUE, 8ème chambre, 7 décembre 2017 (affaire T-61/16 – ECLI:EU:T:2017:877), Coca-Cola c/ EUIPO – Mitico (Master) – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170133fr.pdf
– TUE, 8ème chambre, 11 décembre 2014 (affaire T-480/12 – ECLI:EU:T:2014:1062), Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master) – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170133fr.pdf