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QPC : communication d'informations aux services de renseignement

Le deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit les modalités de communication d'informations aux services de renseignement par certaines administrations, méconnaît le droit au respect de la vie privée.

Le deuxième alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit les modalités de communication d’informations aux services de renseignement par certaines administrations, méconnaît le droit au respect de la vie privée. Il sera abrogé le 31 décembre 2021.Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Selon l’association requérante, en autorisant le partage d’informations entre services de renseignement et la communication d’informations à ces derniers par certaines administrations sans encadrer ces pratiques, le législateur aurait méconnu le droit au respect de la vie privée, la protection des données personnelles, le secret des correspondances ainsi que la liberté d’expression.
Dans sa décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, le Conseil constitutionnel écarte toute méconnaissance du droit au respect de la vie privée ou d’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit des dipositions contestées en ce qui concerne le partage d’informations entre services de renseignement.
S’agissant de la communication d’informations aux services de renseignement, le Conseil constitutionnel observe que :- d’une part, les autorités administratives autorisées à transmettre des informations aux services de renseignement sont celles mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Or, cette transmission peut avoir lieu, le cas échéant, à la seule initiative d’autorités administratives dont les missions peuvent être sans lien avec celles des services de renseignement ;- d’autre part, peuvent être communiquées aux services de renseignement toutes les « informations utiles » à l’accomplissement des missions de ces derniers sans que le législateur n’ait précisé la nature des informations concernées. Par ailleurs, la communication d’informations ainsi autorisée peut porter sur toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes.Or, le législateur n’a prévu aucune garantie encadrant ces transmissions d’informations.
Il en résulte que le deuxième alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure méconnaît le droit au respect de la vie privée. Par conséquent, il doit être déclaré contraire à la Constitution. L’abrogation de ces dispositions est fixée au 31 décembre 2021.