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Le droit au respect de la vie privée : facteur de limitation du droit à l’information du public

La combinaison du droit à la vie privée et à l'image et du droit à l’information des organes de presse conduit à limiter le droit à l’information du public aux éléments de la vie officielle des personnes publiques et aux informations et images volontairement livrées par les intéressées ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général.

La combinaison du droit à la vie privée et à l’image et du droit à l’information des organes de presse conduit à limiter le droit à l’information du public aux éléments de la vie officielle des personnes publiques et aux informations et images volontairement livrées par les intéressées ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.

La société Y. a été interdite par le tribunal de grande instance de Nanterre de publier des clichés de Mme X. pris en 2014 à Roland-Garros, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
Par un arrêt du 1er décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu et débouté la société Y. Elle rappelle tout d’abord que la combinaison du droit au respect de la vie privée et de l’image, consacré aux articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) et 9 du code civil, et du droit à l’information des organes de presse, consacré à l’article 10 de la Convention EDH, conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.Ensuite, elle observe notamment qu’en l’espèce, la publication litigieuse n’est pas justifiée par l’actualité, puisque cette dernière consistait à rendre compte d’un tournoi de tennis et non des relations sentimentales qu’entretiendraient les spectateurs. Elle note aussi que l’assistance de Mme X. à un match où sont présents de nombreux photographes ou son accord pour une séance de pose à cette occasion ne peuvent être considérés comme autorisant la société à publier au soutien de cette actualité.Enfin, la cour administrative d’appel retient que cette publication non consentie par Mme X. viole donc les droits dont elle dispose sur son image et porte atteinte à sa vie privée.

– Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1ère section, 1er décembre 2017, Webedia – Purepeople.com c/ Mme X. – https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-1er-decembre-2017/
– Convention européenne des droits de l’Homme – https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-1er-decembre-2017/
– Code civil, article 9 – https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-1er-decembre-2017/