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L'originalité s'apprécie cliché par cliché

Dans le cadre d'une action en contrefaçon de droits d'auteur, le juge doit opérer un examen distinct de chacune des oeuvres en cause et en appréciant leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes.Un photographe a réalisé, pour le compte d'une société qui les commercialisait, des clichés de variétés de rosiers.Ayant constaté que certaines de ses oeuvres avaient été reproduites sans son autorisation sur divers supports, le photographe a assigné la société en contrefaçon de droit d’auteur et réparation de ses préjudices matériel et moral.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de droits d’auteur, le juge doit opérer un examen distinct de chacune des oeuvres en cause et en appréciant leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes.Un photographe a réalisé, pour le compte d’une société qui les commercialisait, des clichés de variétés de rosiers.Ayant constaté que certaines de ses oeuvres avaient été reproduites sans son autorisation sur divers supports, le photographe a assigné la société en contrefaçon de droit d’auteur et réparation de ses préjudices matériel et moral.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que les photographies de roses étaient originales.Les juges du fond ont relevé que, même s’il recevait des directives techniques, le photographe avait toujours disposé d’une grande marge de manoeuvre pour réaliser ses photographies, tant pour le choix des prises de vues, du sujet et du moment, que pour le choix du type de fichier utilisé, de la détermination de l’angle et du cadrage, de la préparation de la mise en scène, du réglage de la lumière, de la sélection et de la correction des images, de l’angle de prise de vue, de la mise en scène et de l’atmosphère. Ils en ont déduit que l’ensemble de ces photographies portait l’empreinte esthétique de la personnalité de leur auteur.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-16.193), elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé à un examen distinct de chacune des photographies en cause et en appréciant leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes.