L'AOP protège-elle l'apparence du produit ?
La Cour de cassation soumet à la CJUE la question de savoir si le droit de l'UE interdit la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit protégé par une appellation d'origine, au risque d'induire le consommateur en erreur quant à sa véritable origine, même si la dénomination enregistrée n'est pas utilisée.
La Cour de cassation soumet à la CJUE la question de savoir si le droit de l’UE interdit la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit protégé par une appellation d’origine, au risque d’induire le consommateur en erreur quant à sa véritable origine, même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée.
Le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier a assigné une société qui fabriquait et commercialisait un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit protégé par l’appellation d’origine contrôlée (AOP) « Morbier », en particulier la raie noire séparant deux parties du fromage. Elle lui reprochait de porter atteinte à l’AOC et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en afin de créer la confusion avec le Morbier et de profiter de la notoriété de l’image qui lui est associée, sans avoir à se plier au cahier des charges de l’appellation d’origine.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’intégralité des demandes du syndicat.Les juges du fond ont notamment énoncé que la réglementation sur l’AOP ne vise pas à protéger l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques décrites dans son cahier des charges, mais sa dénomination, de sorte qu’elle n’interdit pas de fabriquer un produit selon les mêmes techniques que celles définies dans les normes applicables à l’indication géographique. Ils ont indiqué qu’en l’absence de droit privatif, la reprise de l’apparence d’un produit n’est pas fautive mais relève de la liberté du commerce et de l’industrie. Selon eux, le syndicat tentait d’étendre la protection de l’appellation « Morbier » dans un intérêt commercial illégitime et contraire au principe de libre concurrence.
Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), lui soumettant la question suivante : les articles 13, § 1, respectifs des règlements n° 510/2006 du 20 mars 2006 et n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la présentation d’un produit protégé par une appellation d’origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée ?
– Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2019 (pourvoi n° 17-25.822 – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00585) – sursis à statuer et renvoi préjudiciel devant la CJUE – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708854&fastReqId=198205277&fastPos=1
– Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, article 13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708854&fastReqId=198205277&fastPos=1
– Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, article 13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708854&fastReqId=198205277&fastPos=1