CJUE : action en contrefaçon par le titulaire d’une marque déchue pour non-usage contre les ...
Le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.
Le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.
La Cour de cassation a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, au sujet d’une action en contrefaçon de marque.
En l’espèce, la déchéance du droit du titulaire de la marque a été prononcée du fait du défaut d’usage de cette marque au cours de la période de cinq ans suivant l’enregistrement de cette marque.Mais le requérant a engagé une action en contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance.La Cour de cassation se posait la question de savoir si le titulaire d’une marque qui n’a jamais exploité cette dernière et qui a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95 peut se plaindre d’avoir subi une atteinte à la fonction essentielle de sa marque et solliciter, en conséquence, la réparation d’un préjudice, en raison de l’usage qui aurait été fait par un tiers d’un signe identique ou similaire au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’enregistrement de la marque.
Dans un arrêt du 26 mars 2020 , la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens « qu’ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ».
– CJUE, 5ème chambre, 26 mars 2020 (affaire C‑622/18 – ECLI:EU:C:2020:24) , AR c/ Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CCBA476DEFC431FDBA4494CCA598363E?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1122800
– Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CCBA476DEFC431FDBA4494CCA598363E?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1122800