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Bouche des Stones, Bretagne et parodie

Un symbole détourné à des fins humoristiques ou parodiques constitue une contrefaçon de marques dès lors que le risque de confusion est caractérisé.La société B.

Un symbole détourné à des fins humoristiques ou parodiques constitue une contrefaçon de marques dès lors que le risque de confusion est caractérisé.La société B. est titulaire des droits de propriété intellectuelle du groupe de rock anglais The Rolling Stones dont l’emblème, très renommée et exploité dans le monde entier, est consttuée d’une bouche rouge tirant la langue, symbolisant leur refus d’autorité.
La société B. a assignée la société E. en contrefaçon de cet emblème, car elle a créé des écussons reproduisant cette bouche avec pour seule différence le remplissage des lèvres avec le motif du drapeau breton.
La société E. se défend en invoquant le caractère parodique des écussons.
Dans un jugement du 25 février 2021 (RG n° 19/08845), le tribunal judiciaire de Paris donne raison au titulaire de la marque.
Il relève que les écussons reprennent à l’identique le tracé, la forme et le volume de la bouche et des lèvres, des dents et de la langue de la marque de la demanderesse. La différence porte sur la reproduction du drapeau breton au niveau des lèvres. Et concernant le couleurs, l’écusson reprend le même rouge de la langue avec les deux bandes blanches.
En outre, il retient que, d’un point de vue conceptuel, les signes renvoient à l’évidence pour le consommateur moyen à l’univers du rock véhiculé par le logo de la bouche caractéristique de l’univers des Rolling stones, la présence du drapeau breton ne pouvant empêcher cette association qui est implicite.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, compte tenu de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera amené à considérer que le signe litigieux est une déclinaison autorisée des marques de la société B. destinée à promouvoir des événements musicaux liés à des concerts de rock en Bretagne.
Le tribunal précise par ailleurs que le fait que la demanderesse ait détourné ce symbole à des fins humoristiques est indifférent en matière de contrefaçon de marques dès lors que le risque de confusion est caractérisé.