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TUE : la forme du Rubik’s cube ne peut être enregistrée en tant que marque

Les caractéristiques essentielles de la forme du Rubik’s cube étant nécessaires à l’obtention du résultat technique consistant dans la capacité de rotation de ce produit, cette forme ne peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.

Les caractéristiques essentielles de la forme du Rubik’s cube étant nécessaires à l’obtention du résultat technique consistant dans la capacité de rotation de ce produit, cette forme ne peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.

La société britannique détenant la marque de l’Union européenne « Rubik’s cube » a formé un recours contre la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui a annulé l’enregistrement de cette marque au motif que le règlement sur la marque de l’Union européenne ne permettant pas l’enregistrement d’une forme dont les caractéristiques essentielles sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
Dans un arrêt du 24 octobre 2019, le tribunal de l’Union européenne (TUE) approuve la décision de l’EUIPO en ce qu’elle a retenu que la caractéristique essentielle constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, était nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché.
S’agissant de la caractéristique essentielle constituée par la forme globale du cube, le TUE valide également la décision contestée qui retenait que la forme d’un cube est indissociable, d’une part, de la structure en grille, qui est constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent sur chacune des faces du cube et divisent chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, et, d’autre part, de la fonction du produit concret en cause, qui est de faire pivoter horizontalement et verticalement les rangées de petits cubes. Eu égard à ces éléments, la forme du produit ne peut, en effet, être que celle d’un cube, à savoir un hexaèdre régulier.
Dans ces conditions, le TUE conclut que, bien que les différences de couleur sur les six faces du cube ne constituent pas une caractéristique essentielle de la marque litigieuse, les deux caractéristiques de cette marque qui ont été correctement qualifiées d’essentielles par l’EUIPO sont nécessaires à l’obtention du résultat recherché par le produit représenté par la forme cubique en cause, de sorte que cette dernière n’aurait pas pu être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.
Par conséquent, le Tribunal confirme la décision attaquée et rejette le recours de la société.

– Communiqué de presse n° 131/19 du TUE du 24 octobre 2019 – “Le Tribunal confirme l’annulation de la marque de l’Union européenne constituée de la forme du ‘Rubik’s cube’” – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190131fr.pdf
– TUE, 8ème chambre, 24 octobre 2019 (affaire T-601/17 – ECLI:EU:T:2019:765), Rubik’s Brand Ltd c/ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190131fr.pdf
– Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190131fr.pdf