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Procédés algorithmiques de Parcoursup : obligation de l’université de les communiquer à ...

Le juge administratif a annulé la décision de refus du président de l'université des Antilles de communiquer à l'Unef les procédés algorithmiques et les codes sources de l'outil d'aide à la décision pour le traitement des candidatures d'entrée en licence, utilisés par la plateforme Parcoursup.

Le juge administratif a annulé la décision de refus du président de l’université des Antilles de communiquer à l’Unef les procédés algorithmiques et les codes sources de l’outil d’aide à la décision pour le traitement des candidatures d’entrée en licence, utilisés par la plateforme Parcoursup.

L’Union nationale des étudiants de France (Unef) a demandé l’annulation de la décision du président de l’université des Antilles qui a refusé de lui communiquer les procédés algorithmiques utilisés par l’outil d’aide à la décision dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup, ainsi que le ou les codes sources correspondants.
Le 4 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.Il a considéré que la communication au syndicat étudiant ne porte pas atteinte au secret des délibérations, protégé par l’article L. 612-3 du code de l’éducation, car « cette communication ne portera que sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation, et non sur l’appréciation portée par la commission sur les mérites de chacune de ces candidatures. »

– Tribunal administratif de la Guadeloupe, 4 février 2019, Unef c/ Université des antilles – https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-administratif-de-la-guadeloupe-jugement-du-4-fevrier-2019/
– Code de l’éducation, article L. 612-3 – https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-administratif-de-la-guadeloupe-jugement-du-4-fevrier-2019/