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La saisie de marchandises contrefaisantes ne nécessite pas qu’elles aient été ...

La détention irrégulière de marchandises caractérise une infraction douanière. Les services de douanes peuvent par conséquent saisir celles-ci sans qu’elles aient nécessairement été retenues au préalable.

La détention irrégulière de marchandises caractérise une infraction douanière. Les services de douanes peuvent par conséquent saisir celles-ci sans qu’elles aient nécessairement été retenues au préalable.

Un contrôle des douanes a été opéré dans les locaux de la société A. L’administration douanière a mis en retenue des marchandises contrefaisant des marques détenues par les société X., Y. et Z. Les agents des douanes ont alors notifié à la société A. une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises. Elles ont ensuite procédé à la saisie des articles contrefaisants. La société A. a assigné en référé l’administration des douanes aux fins d’annulation de la saisie douanière et de restitution des marchandises sous astreinte en soulignant que les titulaires des droits sur les marques litigieuses n’avaient pas saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui leur était imparti.
Dans un arrêt du 13 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie et la restitution des marchandises. Elle a retenu que la mesure de retenue devait être levée de plein droit car l’administration des douanes ne rapportait pas la preuve que les sociétés X., Y. et Z. pour lesquelles elle a effectué la retenue avaient introduit une action en justice dans le délai légal de dix jours.
Le 7 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles 323 du code des douanes, L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, elle rappelle que la détention irrégulière de marchandises caractérise une infraction douanière. Par conséquent, cela permet aux services des douanes de procéder à la saisie de ces marchandises, que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mars 2018 (pourvoi n° 16-24.851 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00186), Directeur général des douanes et droits indirects et Contrôleur principal des douanes de la brigade de surveillance intérieure des douanes de X. c/ Société Bella – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 13 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718272&fastReqId=597145662&fastPos=1- Code des douanes, article 323 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718272&fastReqId=597145662&fastPos=1- – Code de la propriété intellectuelle, article L. 521-14 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718272&fastReqId=597145662&fastPos=1- – Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-8 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718272&fastReqId=597145662&fastPos=1-