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Continuer à utiliser une marque après résiliation du contrat de franchise constitue une ...

Une société qui utilise une marque alors que le contrat de franchise lui conférant ce droit d’usage a été résilié comment un acte de contrefaçon de marque.

Une société qui utilise une marque alors que le contrat de franchise lui conférant ce droit d’usage a été résilié comment un acte de contrefaçon de marque.

Une société de droit anglais exploite et édite un réseau de médias en ligne gratuits consacrés aux politiques européennes.Elle a consenti un contrat de franchise à une société française l’autorisant à exploiter le concept du site de la société anglaise, ainsi que sa marque « Euractiv » et le nom de domaine euractiv.fr.Les relations entre les deux sociétés se sont dégradées et la société anglaise a décidé, le 28 février 2013, de résilier le contrat de franchise dont la rupture est devenue effective le 3 septembre 2013.Le dirigeant de la société française souhaitait élargir la ligne éditoriale du site euractiv.fr aux politiques françaises et le rendre payant. Il a crée la société Contexte pour appliquer ce projet.
La société anglaise, reprochant à la société Contexte d’avoir utilisé sa marque pour le lancement de son nouveau média, l’a fait assigner en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, qui lui a donné raison.
Dans un arrêt du 29 octobre 2019, la cour d’appel de Paris relève que l’obligation incombant à la société Contexte d’informer les clients de la société française, dont elle avait acquis la base de contacts, de cette acquisition et de leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel est satisfaite par une mention dans le courrier litigieux.
Cependant, comme le tribunal l’a retenu, le courriel litigieux ne se borne pas à répondre à l’obligation invoquée par la société Contexte. Cette obligation ne lui imposait nullement, en effet, d’indiquer un bandeau en haut du courriel « Votre abonnement à Euractiv.fr est transféré à Contexte », ce qui revient à confondre le transfert de la base de données et le transfert des abonnements des clients – cette mention placée en haut du message, et dans un bandeau très visible, retenant immédiatement et nécessairement l’attention du lecteur -, ou encore à préciser que « à Paris et Bruxelles, la rédaction est composée de l’ancienne équipe dEurActiv.fr et de journalistes experts des politiques françaises » qui, comme la mention précédente, laisse penser que la société Contexte est la continuatrice de la société anglaise.
Ce faisant, la société Contexte se réfère à la marque ‘Euractiv’, et pas seulement au seul site internet auquel étaient abonnés les clients de la société française.Comme le tribunal l’a jugé, la reprise du signe ‘euractiv.fr’ quand il désigne l’ancienne équipe du site euractiv.fr de la société française et le transfert de l’abonnement fait référence à la marque sous laquelle le média en ligne était exploité. Il s’agit d’un usage de la marque dans la vie des affaires, dès lors que cet usage intervient dans le cadre de l’activité économique de la société Contexte, qui concerne des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir la provenance des produits ou des services, en faisant croire au public concerné que les services ont la même provenance.
La cour d’appel en déduit qu’en reproduisant le signe « Euractiv » dans le courriel, la société Contexte s’est rendue l’auteur d’acte de contrefaçon de la marque « Euractiv » dont la société anglaise est licenciée.

– Cour d’appel de Paris, 29 octobre 2019, Contexte c/ M. X. et Euractiv.com – https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-arret-du-29-octobre-2019/