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Action en annulation d'une marque de médicament vétérinaire

La recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R.

La recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.Une société pharmaceutique diffusant des médicaments destinés aux animaux est titulaire de la marque verbale « Frontline » sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d’un principe actif dénommé « fipronil ».Une concurrente a ultérieurement déposé la marque « Fiproline » sous laquelle elle commercialise, depuis que le brevet qui couvrait le fipronil est tombé dans le domaine public, un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif.La première société a assigné sa concurrente ainsi que le fabricant du « Fiproline » en paiement de dommages-intérêts et annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de sa marque « Frontline ».
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu après cassation (pourvoi n° 15-20.796), l’a déboutée de sa demande pour atteinte à la renommée de sa marque. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la comparaison des signes selon une approche globale écartait toute similitude entre les marques « Frontline » et « Fiproline », qu’elle soit visuelle, auditive ou intellectuelle. Ainsi, l’usage de la marque « Fiproline » n’avait pas pu porter atteinte à la renommée, à la supposer établie, de la marque « Frontline ».
Dans un arrêt du 27 mai 2021 (pourvoi n° 19-17.676), la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
En revanche, elle reproche à l’arrêt d’appel, pour débouter la demanderesse de sa demande d’annulation de la marque « Fiproline », d’énoncer que cette marque n’avait fait l’objet d’aucune interdiction d’utilisation par les autorités de santé, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme contraire à l’ordre public : la recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.
SUR LE MEME SUJET :
Demande d’annulation d’une marque pour atteinte à sa renommée – Legalnews, 13 février 2018