Dans quelle mesure l’acquéreur légitime d’un logiciel est-il en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant son bon fonctionnement ?Un litige opposait l'Etat belge à une société spécialisée dans l'installation et la maintenance des réseaux informatiques au sujet de la décompilation, par le Selor, bureau de sélection de l’administration fédérale belge, d’un programme développé par cette société et faisant partie d’une application sur laquelle le Selor détenait une licence d’utilisation.
Saisie de ce litige, la cour d’appel de Bruxelles a introduit auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, §1, de la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021 (affaire C-13/20), la CJUE indique que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit
programme.La Cour précise néanmoins que cet acquéreur n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme.